O-7, r. 14 - Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments pour des fins thérapeutiques et à dispenser des soins oculaires

Texte complet
12. Le Conseil d’administration doit suspendre le permis visé à la section I dont est titulaire l’optométriste qui ne peut établir qu’il a satisfait aux exigences du programme de perfectionnement. Cette suspension ne peut se prolonger au-delà d’une période de 6 mois.
D. 1024-2003, a. 12.